Un enfant majeur en cours d’études justifiées peut-il demander une pension alimentaire à un seul de ses parents ?

La réponse est oui.

Par jugement du 22 novembre 2022 (rôle TAL -2022-03746°) JAF/003668 du juge aux affaires familiales, le principe selon lequel l’enfant majeur peut demander une pension alimentaire a un seul de ses parents a été réaffirmé.

En effet, ce jugement précise que « en droit, en présence de deux débiteurs, l’obligation d’entretien représente, comme l’obligation alimentaire, une variété particulière d’obligation au tout : chacun des pères et mères est tenu pour le tout de l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs, cette obligation, unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers en dehors de toute décision judiciaire consacrant leurs droits (Cass, fr ci 27.11.1935) ».

Encore, le jugement rappelle que : « lorsque que le créancier n’a assigné qu’un seul de ses père et mère, comme il lui est loisible de le faire, les ressources de l’autre débiteur n’ont pas à être prises en compte en principe dans la détermination du quantum de la dette du défendeur : obligation au tout, l’obligation d’entretien peut être intégralement mise à charge du seul débiteur poursuivi, comme s’il était le débiteur. Mais évidemment les facultés respectives des deux parents fourniront la mesure du recours contributoire que pourra ensuite intenter celui qui aura été actionné initialement. »

Par conséquent, dans le cas d’une demande de pension alimentaire d’un enfant majeur envers l’un de ses parents, nul besoin de mettre en intervention l’autre parent dans la procédure comme cela a été réclamé à tort par certains juges en la matière.

En effet, le parent condamné peut toujours le cas échéant exercer un recours contributoire contre l’autre parent.

Irrecevabilité de la requête introductive d’instance en droit du travail pour libellé obscur ?

Un arrêt de la Cour D’Appel n°CAL-2020-00871 du rôle (n°74/21) 3ème chambre du 15 .07.2021, à l’instar du jugement du 23.07.2020 dont appel et par réformation, rappelle le principe selon lequel pour apprécier la recevabilité d’une telle requête, il y a lieu de se référer à l’article 145 du NCPC et affirme que « cette requête indique certes sommairement la cause de la demande mais l’objet de la demande y est énoncé. La juridiction saisie était à même de comprendre le fondement juridique de la demande et le défendeur pouvait préparer sa défense, sur base des contestations portant sur l’ensemble des motifs invoqués à la base du licenciement en cause ».

La cour d’Appel réaffirme que le moyen d’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur ne saurait être accueilli à partir du moment où le requête expose même sommairement les faits et où l’objet de la demande est compréhensible par le défendeur et le Tribunal.

En d’autres termes, on ne saurait exiger des précisions supplémentaires en la matière pour que le Tribunal puisse recevoir ce type de demande ce qui est pour le moins cohérent.

Une attestation testimoniale s’appuyant sur un enregistrement téléphonique en droit du travail est-elle un moyen de preuve recevable ?

Un jugement de la Justice de Paix d’Esch sur Alzette n°1686/22 E-TRAV du 19/09/2022 a répondu par l’affirmative à condition que le témoin ait entendu, par ailleurs, lui-même directement les déclarations en question du salarié.

En effet, le jugement précise que « le témoin certificateur a par ailleurs personnellement entendu les déclarations du salarié au moment où elles ont été prononcées de sorte que son attestation ne repose pas seulement que l’enregistrement attaqué, ce dernier ne lui ayant servi qu’à retranscrire le plus fidèlement possible les paroles antérieurement prononcées et entendues. »

En l’espèce, le témoin a entendu les déclarations du salarié par le biais d’un téléphone mal raccroché par ce dernier et a, par la suite, commencer à enregistrer ce qu’il était en train d’écouter.

Dans cette affaire, l’écoute téléphonique respectivement l’enregistrement est donc subordonné au fait que le témoin était en train d’écouter directement les déclarations par le biais de ce téléphone mal raccroché par le salarié lui-même et non de façon déloyale.

Il faut préciser que dans cette affaire seule l’attestation testimoniale basée sur l’enregistrement a été versée comme pièce et non l’enregistrement en lui-même.

Cette appréciation du juge parait logique et légitime compte tenu du fait que l’écoute téléphonique en question respectivement l’enregistrement n’a pas été réalisé à l’insu du salarié de façon préméditée mais bien de manière spontanée, ponctuellement et de façon concordante à une écoute directe des paroles de ce salarié.